C-26, r. 261 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec

Texte complet
31. Le secrétaire considère toute contestation qu’un scrutateur soulève au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement. Cette décision est finale et sans appel.
D. 1441-92, a. 31.